Lorsque l'URSSAF lui réclame les cotisations de son sous-traitant, le donneur d'ordre se défend d'abord sur ses propres obligations de vigilance. Il dispose pourtant d'un autre terrain : la régularité de la procédure suivie contre le sous-traitant. Par un arrêt du 24 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge qu'il peut invoquer l'irrégularité de la lettre d'observations adressée à ce dernier, sans avoir à prouver de préjudice.
La procédure avait été annulée par la cour d'appel de Bordeaux, et l'URSSAF d'Aquitaine opposait à cette décision six arguments. Tous sont écartés. L'arrêt mérite d'autant plus d'attention qu'il s'inscrit dans une série de décisions publiées, et qu'il repose sur un texte réécrit depuis : sa portée exacte dépend donc de la date du dossier.
Qu'est-ce que la solidarité financière du donneur d'ordre ?
Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît ses obligations de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Ces obligations s'appliquent aux opérations d'au moins 5 000 euros hors taxes. Le donneur d'ordre doit se faire remettre les documents prévus par le code du travail, dont l'attestation de vigilance, à la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. Faute de pouvoir le démontrer, il se retrouve à répondre d'une dette née chez un autre, sur une procédure à laquelle il n'a pas participé.
Le donneur d'ordre peut-il contester le redressement de son sous-traitant ?
Oui, et le principe est acquis depuis plusieurs années. Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve qu'il n'interdise pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes au paiement desquelles il est tenu. La Cour de cassation en a tiré la conséquence le 23 juin 2022 (n° 20-22.128, publié au Bulletin) : le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré contre son cocontractant du chef de travail dissimulé. L'arrêt de 2026 reprend cette formule et en donne une application concrète.
L'affaire : une lettre d'observations signée par les inspecteurs
Le sous-traitant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé et reçoit une lettre d'observations datée du 22 octobre 2014. Son objet est ainsi libellé : « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ». Elle est signée par les inspecteurs du recouvrement, et non par le directeur de l'URSSAF.
Le 2 avril 2015, le donneur d'ordre reçoit à son tour une lettre d'observations l'avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière pour les années 2013 et 2014, suivie d'une mise en demeure du 21 mai 2015. Il conteste, et le dossier connaît une première cassation en 2022 avant de revenir devant la cour d'appel de Bordeaux, qui annule la lettre d'observations et la mise en demeure le 25 janvier 2024.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi de l'URSSAF, en trois temps.
- Le texte applicable. Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé qui ne résulte pas d'un contrôle de l'article L. 243-7 est porté à la connaissance de l'intéressé par un document daté et signé par le directeur de l'organisme. Or le contrôle n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations, mais la recherche d'infractions de travail illégal.
- L'irrégularité. Faute de signature du directeur, le redressement du sous-traitant était irrégulier.
- La possibilité de s'en prévaloir. Le donneur d'ordre pouvait invoquer ce moyen de nullité, « qui constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires », et ce « sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ».
Le dernier point est le plus précieux en pratique. L'URSSAF faisait valoir que le donneur d'ordre, destinataire de sa propre lettre d'observations, ne subissait aucun grief du fait de celle adressée au sous-traitant. L'argument n'est pas retenu.
Deux lettres d'observations, deux régimes
Il ne faut pas confondre cette solution avec celle de l'arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23-17.622, publié au Bulletin). La Cour y a jugé que la procédure engagée contre le donneur d'ordre est régulière si la lettre d'observations qui lui est adressée est signée par l'inspecteur du recouvrement, en application de l'article R. 243-59. Les deux arrêts se complètent :
- La lettre adressée au donneur d'ordre peut être signée par l'inspecteur : l'absence de signature du directeur sur ce document ne permet pas de la contester (arrêt de 2025).
- La lettre adressée au sous-traitant, lorsque le redressement relevait de l'article R. 133-8 dans son ancienne rédaction, devait être signée par le directeur, et le donneur d'ordre peut s'en prévaloir (arrêt de 2026).
Un donneur d'ordre qui se limiterait à regarder le bas de sa propre lettre passerait donc à côté du moyen. La pièce à examiner est celle qu'il n'a pas reçue.
La limite à connaître : un texte réécrit depuis 2020
L'arrêt vise l'article R. 133-8 « dans sa rédaction applicable au litige », pour des faits de 2013 et 2014. Depuis le 1er janvier 2020, et le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, cet article a un tout autre objet : il traite de l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations et ne contient plus l'exigence de signature par le directeur.
Le moyen tiré de la signature ne peut donc pas être repris tel quel dans un dossier récent. Il garde son intérêt pour les redressements relevant de l'ancienne rédaction, ce qui suppose de vérifier les dates au cas par cas. Le principe, lui, reste entier : le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités du redressement de son cocontractant, quel que soit le texte méconnu. L'arrêt reconnaît la qualité d'exception commune à ce moyen précis ; il ne dresse pas la liste de toutes les irrégularités qui pourraient l'être, et chacune devra être discutée.
Que faire si votre solidarité financière est recherchée ?
- Ne pas laisser passer les délais. La lettre d'observations ouvre une phase contradictoire, et la mise en demeure doit être contestée devant la commission de recours amiable dans les deux mois.
- Chercher à obtenir les pièces du sous-traitant. Sa lettre d'observations, l'objet du contrôle et sa date sont indispensables pour construire le moyen. Le sous-traitant, s'il coopère, et l'URSSAF, sur demande écrite, sont les deux voies à tenter.
- Identifier le régime applicable. La finalité réelle du contrôle et sa date déterminent les règles que l'URSSAF devait respecter.
- Mener de front les deux défenses. Le respect de vos obligations de vigilance et la régularité du redressement du sous-traitant sont deux terrains distincts, à plaider ensemble.
- Sécuriser les contrats en cours. Réclamez l'attestation de vigilance à la signature puis tous les six mois, vérifiez son authenticité sur le site de l'URSSAF et conservez ces justificatifs. Le sujet concerne particulièrement les secteurs recourant fortement à la sous-traitance.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-13.124, arrêt n° 895 F-B, publié au Bulletin, rejet du pourvoi contre CA Bordeaux, 25 janvier 2024, n° 23/00746. Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, publié au Bulletin. Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-17.622, publié au Bulletin. Cons. const., 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC. Code du travail, articles L. 8222-1, L. 8222-2, R. 8222-1 et D. 8222-5. Code de la sécurité sociale, articles R. 133-8 et R. 243-59. Cet article présente une analyse à visée informative et ne constitue pas une consultation juridique.